Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le décret no 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;
Vu le décret no 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'ensemble du texte du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » et les mots : « ministère chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministère de la défense ».
Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les officiers de marine jusqu'au grade de capitaine de frégate inclus, les officiers spécialisés de la marine dans tous les grades sont répartis entre branches, spécialités ou groupes de spécialités.
L'arrêté prévu à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée précise en outre les attributions correspondant à chacune de ces subdivisions.
Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'aptitude requises pour être admis dans ces subdivisions. »
Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les officiers de marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale figurant sur la liste de sortie de cette école.
Les officiers spécialisés de la marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale et parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de ces écoles. »
Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'admission à l'école navale se fait par l'une des voies suivantes :
1o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans.
2o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires aspirants ou officiers sous contrat en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.
Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
3o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires non aspirants et non officiers en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.
Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
4o En deuxième année, par un ou plusieurs concours sur titre réservés aux jeunes gens titulaires d'un certificat, d'un titre ou d'un diplôme d'un niveau de fin de second cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-quatre ans.
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours, à l'exception de la condition de diplôme prévue au 4o du présent article qui peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'école navale.
Les concours prévus au présent article sont communs aux deux corps. »
Art. 5. - Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 et un article 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 7 doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
« Art. 7-2. - Les places offertes aux concours mentionnés à l'article 7 sont réparties dans les conditions suivantes :
« 1o Au titre du 1o : au moins 50 % ;
« 2o Au titre de l'ensemble des 2o et 3o : au plus 35 % ;
« 3o Au titre du 4o : au plus 15 %. »
Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'admission à l'école militaire de la flotte se fait par l'une des voies suivantes :
1o Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ;
2o Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires non aspirants et non officiers.
Les candidats doivent être en activité de service dans la marine, remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, être âgés de moins de quarante ans et avoir effectué huit ans de services militaires. Les militaires non aspirants et non officiers doivent, en outre, être titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Les élèves officiers recrutés au titre du présent article prennent rang dans le grade d'aspirant dans l'ordre décroissant des âges et, à âge égal, dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service dans la marine. »
Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 8, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »
Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le nombre de places mises chaque année aux concours au titre de chaque école et éventuellement de chaque corps, de chaque branche, spécialité ou groupe de spécialités mentionnés à l'article 4 est arrêté par le ministre de la défense. »
Art. 9. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - La durée de la scolarité à l'école navale est de trois ans. Elle est ramenée à deux ans pour les élèves officiers admis par concours sur titre en deuxième année. Toutefois, elle peut être prolongée d'une année pour raisons de santé et d'une année en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de cette école.
A l'issue de la deuxième année de scolarité, les élèves officiers de l'école navale ayant obtenu des résultats satisfaisants font l'objet d'un classement. Ils choisissent l'un des deux corps compte tenu du nombre de places offertes, de leur rang de classement et des conditions d'aptitude requises.
Ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe le 1er août suivant la fin de la deuxième année scolaire.
II. - La durée de la scolarité à l'école militaire de la flotte est d'une année scolaire.
Cette durée peut être prolongée d'une année pour raisons de santé et d'une année en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de cette école.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'école militaire de la flotte ayant obtenu des résultats satisfaisants font l'objet d'un classement.
Ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe à compter du 1er août de l'année de sortie de l'école militaire de la flotte.
III. - La liste de prise de rang dans le corps des officiers de marine, pour les enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école navale, est établie selon le classement dont ils ont fait l'objet en application du présent article .
IV. - La liste de prise de rang dans le corps des officiers spécialisés de la marine est établie dans l'ordre suivant :
1o Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école navale ;
2o Enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école militaire de la flotte. »
Art. 10. - L'article 13-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Peuvent être recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par concours sur titre, les titulaires de titres ou diplômes d'un niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats recrutés dans le corps des officiers de marine sont admis en troisième année de l'école navale et les candidats recrutés dans le corps des officiers spécialisés de la marine sont admis à des stages d'application spécialisés.
Le nombre total de places offertes chaque année pour les concours sur titre, réparties par corps, branches, spécialités ou groupes de spécialités mentionnés à l'article 4 du présent décret, est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de vingt-huit ans pour le corps des officiers de marine, de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans pour le corps des officiers spécialisés de la marine et être en situation régulière au regard des obligations du service national.
Les conditions d'âge exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
La nomination au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe est prononcée lorsque l'intéressé a satisfait à une période probatoire de dix mois, en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut être antérieure à la candidature au concours. »
Art. 11. - Il est inséré au même décret après l'article 13-1 un article 13-2 et un article 13-3 ainsi rédigés :
« Art. 13-2. - Sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret, dans l'un des corps régis par le titre Ier du présent décret, les titulaires d'un diplôme délivré par une école navale étrangère équivalent à un titre ou un diplôme de niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de leur nomination, être en situation régulière au regard des obligations du service national et avoir servi au moins dix mois dans la marine en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat.
« Art. 13-3. - Les nominations effectuées au titre des articles 13-1 et 13-2 sont prononcées chaque année dans la limite du pourcentage indiqué à l'article 16 du présent décret.
« Les intéressés prennent un rang provisoire, par ordre décroissant d'âge, dans leur grade dans chacun des deux corps.
« Un rang définitif leur est donné après une année d'ancienneté dans le grade, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 19-1. »
Art. 12. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Peuvent également être recrutés au choix au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, les maîtres principaux et les premiers maîtres. Les intéressés doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et réunir à la date de leur nomination quinze années de services militaires dont au moins deux années depuis leur promotion au grade de premier maître. Ils doivent être âgés de plus de trente-six ans et de moins de quarante-trois ans à la date de leur nomination.
Les conditions d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Pour accéder au corps des officiers de marine, ils doivent en outre soit avoir été déclarés admissibles à l'un des concours prévu au 3o de l'article 7 du présent décret, soit satisfaire à un examen de connaissances maritimes générales.
Le programme et les conditions de cet examen sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les candidats admis prennent rang dans l'ordre suivant :
1o Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des majors ;
2o Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des maîtres principaux ;
3o Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des premiers maîtres,
et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade d'officier marinier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »
Art. 13. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Peuvent être admis au choix avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 3 du présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins huit ans de services militaires en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévu par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils restent affectés à leur branche ou à leur spécialité et ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges. »
Art. 14. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les nominations prévues aux articles 13, 13-1, 13-2, 14 et 15 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 7 et 8 :
1o Pour le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe : 20 % au titre des officiers de marine et 50 % au titre des officiers spécialisés de la marine ;
2o Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 15 % pour chacun des deux corps ;
3o Pour le grade de capitaine de corvette : 10 % pour chacun des deux corps. »
Art. 15. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - A égalité de grade et d'ancienneté, les officiers recrutés au titre des articles 6 à 15 prennent rang dans l'ordre suivant :
1o Officiers recrutés au titre de l'article 6 ;
2o Officiers recrutés au titre de l'article 13 ;
3o Officiers recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ;
4o Officiers recrutés au titre de l'article 14 ;
5o Officiers recrutés au titre de l'article 15. »
Art. 16. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les enseignes de vaisseau de 2e classe recrutés au titre des articles 6 à 12 ci-dessus sont admis en troisième année de l'école navale s'ils appartiennent au corps des officiers de marine ou à des stages d'application spécialisés, s'ils appartiennent au corps des officiers spécialisés de la marine.
Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou des stages d'application, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade. Ils prennent rang, dans leur corps, dans l'ordre indiqué au 3o de l'article 12 et selon un classement dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »
Art. 17. - Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - A l'issue des formations prévues au deuxième alinéa de l'article 13-1 du présent décret, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 du présent décret prennent un rang définitif dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans l'ordre indiqué à l'article 17 et selon un classement tenant compte des résultats obtenus en troisième année de l'école navale ou en stage d'application. Les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19. »
Art. 18. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.
Toutefois, les enseignes de vaisseau de 1re classe, recrutés au titre des articles 13 et 14 du présent décret, qui sont admis, selon le corps auquel ils appartiennent, soit en troisième année de l'école navale, soit en stage d'application, et qui, à la sortie de cette école ou de ce stage, conservent leur ancienneté et leur rang, ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école ou du stage d'application.
Par ailleurs, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou du stage d'application. »
Art. 19. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'amiral inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de la marine. Elle présente au ministre ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et aux tableaux de commandement des officiers supérieurs et subalternes et de recrutements au titre des articles 13-2, 14 et 15. »
Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les commissaires de 1re classe sous contrat et les commissaires de 2e classe sous contrat, en service depuis au moins trois ans en qualité d'officier sous contrat, au 1er janvier de l'année du concours et âgés, à cette date, de plus de vingt-neuf ans. »
Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.